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Adultère et fornication selon le Coran et en l’Islam

S24.V2

 

L’Islam, à l’image de ses deux grandes sœurs en religion, n’admet de rapports sexuels licites que dans le cadre du mariage. Cette position légaliste de l’amour l’a amené à définir deux types de péchés capitaux : la fornication et l’adultère. Néanmoins, ce n’est pas cet aspect de la question qui divise, mais bien les malsains relents moyenâgeux qu’exhale la flagellation ou le silence mortifère de la lapidation. La violence de ces peines légales/ḥudûd est devenue à notre époque insupportable, au point que nombre de réformistes et de nouveaux penseurs de l’Islam ont réclamé un moratoire ou proposé diverses interprétations afin de rendre inapplicable cette pratique d’un autre âge. Entre foi exaltée et raison tempérante, qu’en est-il exactement ?

 

• Que dit l’Islam

L’argument coranique fourni par l’Islam est bien connu, en voici la traduction standard : « La fornicatrice/az–zâniya et le fornicateur/az–zâniy, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah – si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. », S24.V2.

À partir de cet unique verset l’Islam a élaboré une approche juridique de la fornication, c’est-à-dire selon lui la condamnation pénale de tout acte sexuel en dehors du mariage légal. La peine pour les coupables est alors de cent coups de fouet pour l’homme et la femme selon les uns, ou la mort des deux par lapidation. Ce dernier point n’est visiblement pas dans le texte coranique, mais ici  l’Islam s’est conformé à la loi judaïque : « Si l’on trouve qu’un homme a couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l’homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu’un, et qu’un homme la rencontre dans une ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de la ville, et vous les lapiderez jusqu’à ce qu’ils meurent… ».[1] Les ulémas ont donc suivi la Thora, que pourtant ils déclarent falsifiée et, pour y parvenir, ils se sont appuyés sur la sidérante affaire du vrai-faux verset dit de la lapidation qui selon un hadîth attribué à Aïcha était caché sous son lit et n’aurait pas été inscrit dans le Coran parce qu’une chèvre, maligne avouons-le, aurait mangé le papyrus sur lequel il était noté  ! Nous n’insisterons pas sur ce tour de passe-passe hadistique raté ![2] S’il ne fait aucun doute qu’ils ont cherché à appliquer la Thora, nos jurisconsultes ont-ils pour autant suivi le Coran ?

 

• Que dit le Coran:

Voici une première approche littérale de ce verset : « La femme adultère/az–zâniya et l’homme adultère/az–zâniy, flagellez chacun d’eux de cent coups de fouet. Et qu’aucune compassion ne vous prenne à leur égard quant à dîni–llâhi si vous croyez en Dieu et au Jour Dernier. Enfin, que soit témoin de leur châtiment un groupe parmi les croyants. »[3]

Ce verset est situé en tête de sourate,  ce qui suppose une absence de contexte antérieur et, concernant notre méthodologie d’Analyse Littérale du Coran, ce cas particulier ne gêne pas pour autant l’Analyse contextuelle. En effet, le v1 indique de manière générale que ladite sourate envisagera de nombreuses prescriptions qui, au demeurant, sont toutes en rapport avec la moralité [4] : « Sourate que Nous avons révélée et en laquelle nous avons établi des règles de conduite/faraḍnâ-hâ[5] et Nous y avons révélé des versets explicites ; puissiez-vous vous en rappeler. ».[6] Ainsi, notre v2 initie-t-il le long premier chapitre de cette sourate, vs2-26, lequel n’envisage qu’un seul thème : l’accusation d’adultère. Logiquement, le v2 illustre donc ce que l’en-tête annonce.

– Du point de vue de lAnalyse lexicale, une première remarque s’impose, le terme zâniy qualifie uniquement celui qui commet l’adultère. En arabe comme en français le terme zinâ/adultère qualifie les rapports sexuels entre un homme et une femme dont l’un des deux ou les deux sont mariés. La gravité morale de cet acte repose sur la trahison et l’injustice ainsi commises à l’égard de l’autre membre du couple marié. Contrairement à ce qu’écrit la traduction standard : « la fornicatrice/az–zâniya et le fornicateur/az–zâniy », il n’est donc pas question en ce verset de ce que l’on nomme fornication, c’est-à-dire des rapports sexuels entre deux personnes consentantes et non mariées. Dans le Coran le terme employé pour désigner les fornicateurs est musâfiḥîn, car fornication se dit sifâ, voir en S4.V24-25. Ce n’est donc que la volonté du Droit musulman à étendre le sens du terme zinâ à toutes formes de relations sexuelles hors  mariage qui a amené à superposer puis confondre les notions d’adultère et de fornication. La consultation des dictionnaires de la langue arabe et l’usage courant font de même et zinâ y désigne aussi bien l’adultère que la fornication, c’est ici la trace d’une influence rétroactive de l’Exégèse sur le lexique, voir sur ce point Les réentrées lexicales. L’on constate de même que la très grande majorité des traductions françaises emploie en ce verset le terme fornicateur [7] pour la simple raison que dans l’usage du discours musulman le sens du mot fornication a été étendu jusqu’à désigner l’adultère aussi bien que les rapports hors de tout lien de mariage, autre boucle herméneutique donc.

– Du point de vue de l’Analyse sémantique, une observation est essentielle, en ce verset la femme est nommée avant l’homme, ce qui n’est jamais le cas en arabe coranique pas plus qu’en arabe classique. En effet, l’usage veut que le masculin soit prioritaire dans l’ordre syntaxique, ex. : « Afin que Dieu châtie les hommes hypocrites/al–munâfiqîn et les femmes hypocrites/al–munâfiqât ainsi que les polythéistes hommes/al–mushrikîn et les polythéistes femmes/al–mushrikât et aussi que Dieu accepte le repentir des croyants/al–mu’minîn et des croyantes/al–mu’minât », S33.V73. Du reste, en conformité avec cette règle, nous trouvons immédiatement le v3 de notre sourate débutant ainsi : « L’homme adultère/az–zâniy n’épousera qu’une femme adultère/az–zâniya ou polythéiste et une femme adultère ne sera épousée que par un homme adultère ou polythéiste… ». Dans le même ordre d’idée, nous ajouterons que le hadîth du vrai-faux verset précédemment évoqué et dit prétendument « de la lapidation » commence lui aussi selon cette priorité des genres : « Le vieux/ash–shaykh et la vieille/ash–shaykha, lorsqu’ils commettent l’adultère, lapidez-les… ». L’auteur de ce texte n’avait donc pas noté la particularité de l’ordre d’énoncé du v2 et s’était exprimé selon la norme naturelle de la langue arabe.

Sémantiquement, cette exception ne peut être que signifiante. Le Coran n’énonce pas en ce v2 une prescription de portée générale – faute de quoi il aurait fallu nécessairement que le masculin précédât le féminin – c’est donc qu’il s’agit d’un cas particulier.[8] Quel que soit l’évènement précis au sujet duquel ce verset intervient, nous retiendrons qu’il ne peut traiter d’un cas théorique ou général, car il aurait dû alors indubitablement être formulé comme suit : « l’homme adultère [az–zâniy] et la femme adultère [az–zâniyya], flagellez-les… »[9] Ceci exclut par conséquent que la locution dînu–llâh y puisse signifier loi de Dieu et autres équivalents, comme le comprend malgré tout l’exégèse juridique et grand nombre de traductions, car une loi vaut pour le collectif et non pour deux individus seulement. L’on pourrait ici nous objecter qu’un cas particulier peut faire jurisprudence et devenir loi. D’une part, cette démarche jurisprudentielle n’est logiquement propre qu’aux lois humaines qui ainsi s’adaptent au temps, ce que le caractère intemporel supposé des tout aussi supposées lois divines ne requiert pas et, d’autre part, il n’est rien dit de tel en ce verset, ni en aucun autre. Si cela avait été le cas, nous le répétons, alors la formulation adéquate aurait priorisé le masculin : « l’homme adultère et la femme adultère », voire même un pluriel : az–zunâh.

Ainsi, le fait qu’il s’agisse ici d’un cas particulier explique qu’au segment « et qu’aucune compassion ne vous prenne à leur égard quant à dîni–llâhi si vous croyez en Dieu et au Jour Dernier » l’on ne puisse comprendre le terme dîn par religion. En effet, en quoi  la religion de Dieu/dînu–llâh serait ici convoquée puisque cette affaire n’a aucun caractère général qui pourrait d’une manière ou d’une autre l’intégrer au concept de loi religieuse.[10] De plus, le segment « et ne les prenez pas en compassion » suppose que ce qui vient d’être énoncé : « flagellez chacun d’eux de cent coups de fouet » dut surprendre les allocutaires puisqu’il leur est demandé d’accepter le jugement et de ne pas avoir pitié des deux condamnés en question. L’on peut déduire de cette mise en garde contre tout refus ou toute hésitation à exécuter cette sentence que les Arabes ne connaissaient pas de châtiment physique institutionnel pour les cas d’adultère.[11] À présent que ces derniers sont devenus musulmans : « si vous croyez en Dieu et au Jour Dernier » il leur est demandé de se plier à l’ordre donné par la Révélation au nom de leur nouvelle foi, fût-ce contraire à leurs propres mœurs et usages. Au demeurant, comme nous l’avons antérieurement souligné, l’ensemble des prescriptions mentionnées en cette sourate vise à critiquer et redresser les mœurs arabes. Cette tergiversation : « ne les prenez pas en compassion », réelle ou pressentie, indique donc que le Coran vient de rendre une sentence, un jugement, quant au traitement de ce premier cas d’adultère publiquement connu dans la communauté des musulmans médinois. Aussi, en fonction d’un sens bien connu du terme dîn au moment coranique, nous pouvons poser que le terme dîn vaut en ce verset pour jugement et que la locution dînu–llâh signifie donc le jugement de Dieu.

Notre verset se lit alors littéralement : « La femme adultère et l’homme adultère, flagellez chacun d’eux de cent coups de fouet. Et qu’aucune compassion ne vous prenne à leur égard quant au jugement de Dieu si vous croyez en Dieu et au Jour Dernier. Enfin, que soit témoin de leur châtiment un groupe parmi les croyants. », S24.V2. Nous ajouterons que si l’on devait totalement prendre en compte d’un point de vue littéral la stricte limitation circonstanciée de ce verset, nous devrions traduire ainsi le segment initial : « Cette femme adultère et cet homme adultère… » Le Sens littéral ainsi mis en évidence indique que ce verset est sans rapport avec une quelconque loi relative au cas d’adultère et encore moins à celui de fornication. À partir d’un cas particulier réel qui semble avoir agité les esprits, ce verset ne vise qu’à sensibiliser par l’exemplarité de la sentence rendue la jeune communauté musulmane quant à l’état dissolu de ses mœurs en la matière, perspective morale qui rappelons-le est le thème central de cette Sourate 24.

 

Conclusion

L’Analyse littérale de S24.V2 aura démontré que ce verset ne mentionnait pas une loi ou une prescription générale concernant la peine légale en cas d’adultère, mais seulement un jugement de Dieu/dînu–llâhi consistant à administrer cent coups de fouet, châtiment qui n’était destiné qu’a être appliqué à l’unique cas évoqué en ce verset. Il est donc totalement infondé d’affirmer que le Coran aurait prescrit la flagellation en cas d’adultère et encore plus s’agissant de rapports entre personnes non mariées, c’est-à-dire en cas de fornication.

En réalité, la seule peine prescrite en la matière par le Coran que l’on puisse qualifier de générale concerne l’administration de quatre-vingts coups de fouet pour toute accusation mensongère d’adultère, S24.V4. Puisque le jugement rendu au v2 n’avait pas fonction de loi, l’on peut sans risque affirmer qu’il était destiné à interpeller la récente communauté des musulmans afin de les sensibiliser sur la gravité morale de l’adultère, du fait probablement de l’injustice commise envers le conjoint trompé et aussi du fait de sa prégnance dans la tradition bédouine. Du reste, l’obligation de fournir quatre témoins visuels pour prouver un cas d’adultère, v4, confirme notre compréhension littérale ; si le Coran avait voulu faire loi, il ne l’aurait pas assorti de conditions la rendant de facto inapplicable, voire caduque. Il ne fait pas sens de supposer que Dieu aurait légiféré une loi en pratique inexécutable !

Si nous avons montré que ce verset ne traite que d’un cas d’adultère et absolument pas d’un cas de fornication, ceci ne vaut littéralement que pour le Coran, car le Droit musulman a choisi contre l’évidence du texte et de la langue arabe coranique de légiférer en surinterprétant ce verset. Ceci, en ajoutant d’une part à la notion d’adultère/zinâ celle de fornication/sifâ et, d’autre part, en transformant un jugement limité et circonstancié en principe divin de portée générale. Cette surinterprétation exégético-juridique illustre concrètement le travail qui a été fourni pour forger le concept de Charia et/ou de Loi divine.[12] Encore une fois, l’analyse littérale aura permis de mesurer la différence entre le Coran et l’Islam.

Dr al Ajamî

 

[1] Deutéronome XXII : 22-24.

[2] Il n’est pas de notre sujet de commenter ce hadîth racontant l’affaire tristement humoristique du vrai-faux « verset de la lapidation ». Nous retiendrons seulement ici que de telles manœuvres indiquent à contrario qu’il avait été clairement perçu que l’on ne saurait tirer loi du texte coranique pour justifier la lapidation.

[3] S24.V2 :

 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

[4] À savoir : respect de la vertu des femmes, v23 ; respect du domicile d’autrui, v27 ; conduite chaste et pudeur vestimentaire, v30-31 ; incitation au mariage, v32—33 ; respect de l’intimité du couple, v58 ; respect dans les relations familiales, v61.

[5] Notre traduction « établir des règles de conduite » est littérale. La racine faraḍa signifie faire une encoche dans le bois, une marque. Par extension, elle vint à indiquer le fait d’insérer une règle dans la coutume, comme une marque repérable.

[6] S24.V1 : « سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  »

[7] Ceci indique que les traducteurs du Coran sont asservis à l’Exégèse et non au texte arabe coranique. Une exception notable, la traduction du lexicologue Kazimirski [m.1887] qui la réalisa antérieurement aux circularités islamo-islamologiques actuelles.

[8] Cas particulier traitant d’un problème d’adultère en lequel une femme est donc prioritairement impliquée. Situation réelle que l’on peut essayer de reconstituer en suivant la logique textuelle. À Médine, période attribuée à S24, et à priori au sein des musulmans, une femme a été accusée d’adultère et l’affaire dut publiquement prendre de l’importance. Du reste, puisque la révélation intervient, l’on en déduit qu’il s’agissait du premier cas d’adultère, connu ou ébruité, au sein de ladite communauté, et ceci explique de même l’importance que prit l’évènement. Si la femme fut visée en premier, d’où le fait qu’elle est en premier mentionnée, il semble bien que l’on finit ensuite par apprendre que l’homme avec lequel elle avait eu des rapports était lui aussi marié puisqu’il est lui aussi qualifié de zâniy.

[9] Il est parfois soutenu qu’en matière d’adultère ou de mœurs le Coran vise essentiellement les femmes, comme le stigmate d’une mentalité d’époque, ce qui pourrait expliquer l’inversion dont nous discutons. En l’occurrence, cette hypothèse ne peut être ici retenue puisque dès le v3 le masculin comme de règle l’emporte syntaxiquement sur le féminin.

[10] Tout comme la Traduction standard, de nombreuses traductions rendent malgré dînu–llâh en ce verset par « religion de Dieu » Pour les nombreuses significations de dîn dans le Coran, voir : Le terme dîn selon le Coran et en Islam.

[11] À notre connaissance, il n’a jamais été rapporté que les Arabes appliquaient la flagellation ou la lapidation en cas d’adultère. L’on peut aussi sans peine déduire de ce « recul de l’opinion » signalé par le Coran que les récits produits par l’Exégèse indiquant une requête de la part des musulmans en lien avec la lapidation telle que pratiquée par les juifs sont invalides. En effet, qui ne peut supporter le moins (la flagellation) ne souhaite pas le plus (la lapidation).

[12] Cf. La Loi divine selon le Coran et en Islam et La législation coranique selon le Coran et en Islam.