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Frapper les femmes selon le Coran et en Islam

Les violences faites aux femmes sont le sombre témoin de nos archaïsmes et il est triste que nous ayons encore à en débattre. Cette misère n’est pas isolée, peu s’en faut, elle n’est qu’un aspect de la violence qui parasite les relations entre les êtres humains, perversion quasi universelle. En ce sens, les musulmans ne peuvent pas se cacher derrière la poutre en l’œil de leurs voisins, car si les violences envers les femmes existent effectivement en tout point du monde, le musulman aurait comme spécificité, voire pour certains le privilège, de pouvoir battre sa femme au nom du Coran, au nom de Dieu donc. Or, que la sacralisation de la violence soit opérée par les religions ou les dogmatismes, cette violence sacrée, pour fort peu d’encre, fait couler d’immenses flots de souffrance et de sang, plaie toujours ouverte.

Pour autant, l’on attend à priori d’un texte sacré qu’il concoure à l’émergence de la conscience et à l’élévation de l’esprit et non à ce qu’il participe à l’altération du jugement et à la libération des instincts. Aussi, comment justifier qu’un verset du Coran, quand bien même s’agirait-il d’un seul, autoriserait, voire conseillerait, au mari de frapper sa femme, fût-ce en certaines circonstances et conditions ! Qu’en est-il réellement ? Par ailleurs, comment admettre que le Coran sur ce point se contredirait puisque nous avons montré qu’il prônait l’égalité homme femme et que sa définition du couple n’admet que « doux amour et bienveillance » tant pour la femme que pour l’homme, sur ce point, voir : Le Couple et le mariage selon le Coran et en Islam.

 

• Que dit l’Islam

– L’unique verset référent auquel nous venons de faire allusion est bien connu et son interprétation par l’Islam demeure un parfait exemple d’exégèse patriarcale et misogyne. Le Texte est ici pleinement mis au service d’une conception des relations hommes femmes issue d’une culture donnée, conception à laquelle le caractère absolu de l’Exégèse islamique conférerait conséquemment une dimension intemporelle et universelle ; en voici la traduction standard : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah et certes, Haut et Grand ! », S4.V34.

– En un seul verset, est donc exprimée par cette interprétation-traduction la suprématie du pater familias, la toute-puissance de l’homme sur sa femme : « les hommes ont autorité sur les femmes ». Cette autorité familiale est justifiée « en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci », autrement dit la supériorité de l’homme sur la femme est ontologique et voulue par Dieu. De plus, cette autorité des maris est légitimée par les « dépenses qu’ils font de leurs biens » pour entretenir le foyer conjugal.[1] Ainsi, en cette économie du couple, « les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris) » et cantonnées au foyer « pendant l’absence de leurs époux » avec comme devoir de maintenir par leur silence l’exercice de la domination de l’homme : elles « protègent ce qui doit être protégé ». Les épouses sont donc telles des mineures placées sous l’entière dépendance de leurs époux et, s’il advenait à l’une d’elle quelques velléités de « désobéissance », alors son mari serait en droit de la corriger physiquement : « et frappez-les ».

– À vrai dire, la violence sourde qu’une telle interprétation distille a été modérée et nombreuses sont les discussions casuistiques, non pas sur le fait qu’il serait interdit de frapper son épouse et donc les femmes, mais sur la manière de procéder. Pour les uns, frapper sa femme n’est possible qu’avec un mouchoir ou un siwâk, ancêtre de la brosse à dents, pour d’autres il ne faut pas frapper au visage ou porter des coups qui pourraient laisser des traces et, enfin, les moins libéraux ont jugé qu’il ne fallait pas aller jusqu’à leur briser les os. Cette “touchante bienveillance” n’a jamais pour autant dénié le principe général : « les hommes ont autorité sur les femmes », bien au contraire, ni le concept de supériorité intrinsèque de l’homme vis-à-vis de la femme justifiant en quelque sorte son autorité naturelle « en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci ». Même cause, même effet, cette liberté accordée aux hommes au détriment des femmes, même légèrement contingentée, demeure malgré tout une permission de frapper…

 – Pour autant, il semble bien qu’il ait existé un courant exégétique qui se refusa à admettre ce droit et qui donc produisit quelques hadîths selon lesquels le Prophète n’aurait jamais frappé ses épouses ou, plus, qu’il aurait interdit qu’on les frappât.[2] En contrepoids, il fut imaginé une circonstance de révélation [3] nous expliquant que ce verset aurait été révélé du fait que le Prophète aurait donné le droit à une femme battue par son mari de lui appliquer le talion. Que ces textes soient authentiques ou non n’est pas ici la question, car soit le Prophète en interdisant de battre les femmes n’aurait pas respecté la recommandation coranique, soit il nous faudrait admettre que le Hadîth puisse abroger le Coran, concept tout aussi inacceptable.[4] De plus, l’on notera que le cas présent la circonstance de révélation invoquée soutient que c’est l’avis du Prophète qui a été abrogé par le Coran. Cette suite d’incohérence résulte en réalité de prises de position divergentes ayant été mises en texte par leurs auteurs.

– Il se dégagea donc un compromis postulant qu’il y avait en ce verset une progression à respecter : « [premièrement] exhortez-les [puis si cela ne suffit pas] éloignez-vous d’elles dans leurs lits et [si cela n’a pas été efficace] frappez-les ». En quelque sorte une pédagogie divine destinée à ce que l’homme puisse assurément mater la « désobéissance » de sa femme. Comme nous le verrons plus avant et comme l’illustre notre mise entre crochets, sémantiquement le texte de ce segment ne comporte aucun marqueur de cette supposée progression dans la mise en marche de ces moyens de redressement.

– Au final, nous aurons constaté que malgré les nombreux moyens de régulation et d’adoucissement mis en jeu, l’Exégèse a tout de même maintenu de facto le droit patriarcal pour l’homme de battre son épouse. Cependant, cette position qui se veut conciliante ne fait pas sens, car si frapper son épouse est ici considéré comme l’ultime recours, alors la frapper doucettement avec un siwâk ou autres babioles n’est sûrement pas à même de régler ce que l’exhortation et l’abandon du lit conjugal n’auraient pas réussi à résoudre. En réalité, la seule logique serait en l’occurrence de frapper suffisamment violemment pour que la force impose ce que la douce persuasion n’a pu obtenir. De plus, dans le cas contraire, pourtant préconisé, n’administrer qu’une simple chiquenaude ridiculiserait plus l’homme vis-à-vis de sa femme que cela n’affirmerait son autorité familiale !

 

• Que dit le Coran

Nous présenterons dans un premier temps notre traduction littérale du verset-clef que nous justifierons ensuite point par point.  Notons que ce verset est toujours cité isolément alors que sa compréhension dépend pour partie du v35, nous les aborderons donc conjointement : « Les hommes ont des responsabilités/qawwâmûn quant aux femmes en fonction de ce que Dieu favorise certains d’entre eux par rapport à d’autres/ba‘ḍa-hum ‘alâ ba‘ḍin et par ce qu’ils dépensent de leurs biens. Les vertueuses sont pieuses et gardiennes en l’intime/al–ghayb de ce que Dieu veut que l’on préserve. Quant à celles dont vous craignez l’impiété manifeste/nushûz, exhortez-les, et délaissez-les en leurs lits, et éloignez-vous d’elles/wa–ḍribû-hunna ! Si elles sont en de bonnes dispositions envers vous, ne cherchez pas de voies contre elles ; certes, Dieu est Élevé, Grand. [34] Et si vous avez peur que les deux se séparent, missionnez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle, s’ils souhaitent un arrangement, Dieu les réconciliera tous deux ; certes, Dieu est parfaitement savant et informé. [35] »[5]

-1 : « les hommes ont des responsabilités/qawwâmûn quant aux femmes ». Ce premier segment fait l’objet d’une spéculation interprétative dirigée par la pensée patriarcale propre aux exégètes et juristes de l’Islam. Ceci explique que la traduction standard en sa fidélité à l’Exégèse classique l’ait rendu par « les hommes ont autorité sur les femmes ». Or, l’analyse lexicale constate sans peine que le pluriel qawwâmûn provient de la racine verbale qâma signifiant se leverêtre droitse dressersurgirs’immobiliseroccuper une placese charger d’une affairedevoir faire, s’occuper desavoir fairesoutenir. De fait, le pluriel qawwâmûn est une forme intensive du participe actif qâ’im ayant pour sens connu : qui est deboutqui s’occupe de quelque chosequi assume, qui est constant et responsable. Étymologiquement, rien, si ce n’est une volonté exégétique orientée, ne permet donc de traduire ce pluriel par « ils ont autorité » et l’homogénéité du champ lexical du terme qawwâmûn implique qu’il n’y ait aucune difficulté à le comprendre ici par « ceux qui ont des responsabilités », d’où notre « les hommes ont des responsabilités/qawwâmûn quant aux femmes ». Il ne s’agissait donc pas d’emblée pour le Coran d’affirmer que « les hommes » – collectif pris ici pour époux, mais qui littéralement concerne plus largement les relations de couple[6] – aient dans l’ordre des choses autorité sur les femmes. Nous allons constater ce que le Coran entend par « responsabilités ».

-2 : « en fonction de ce que Dieu favorise certains d’entre eux par rapport à d’autres/ba‘ḍa-hum ‘alâ ba‘ḍin et par ce qu’ils dépensent de leurs biens ». Selon la logique propre à l’interprétation initiale produite par l’Exégèse, ce segment se comprend par « en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci/ba‘ḍa-hum ‘alâ ba‘ḍin » comme clairement formulé par la traduction standard. Ceci signifierait que Dieu a électivement favorisé les hommes par rapport aux femmes. Cette supériorité ontologique n’est pas sans rappeler l’idée que juifs et chrétiens se faisaient en ces temps-là de la femme, mais elle est contradiction avec le principe d’égalité hommes femmes selon le Coran. Quoi qu’il en soit, nous avons montré que le masculin pluriel qawwâmûn ne pouvait pas signifier que « les hommes ont autorité sur les femmes » au nom d’une volonté de Dieu, mais qu’ils avaient « des responsabilités quant aux femmes ». Aussi, la justification de l’autorité naturelle des hommes sur les femmes imaginée par l’Exégèse lui permettant d’interpréter notre segment par « en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci » ne fait-elle pas sens. Par contre, l’analyse sémantique observe qu’en la locution ba‘ḍa-hum ‘alâ ba‘ḍin, si il est certain que pour le complexe ba‘ḍa-hum le pronom masculin pluriel « hum/eux » représente « les hommes », pour son complément : ‘alâ ba‘ḍin, indéterminé du point de vue pronominal, rien n’indique que le sujet représenté serait les femmes. Nous ne pouvons donc retenir que le complexe ba‘ḍa-hum ‘alâ ba‘ḍin ait pour sens « à ceux-là sur celles-ci » comme le soutient l’Exégèse. Aussi, l’indétermination pronominale en ‘alâ ba‘ḍin impose-t-elle de comprendre que « Dieu favorise certains d’entre eux/ba‘ḍa-hum [c.-à-d. certains hommes] par rapport/‘alâ à d’autres/ba‘ḍin [hommes] ». Autrement dit, les « hommes/ar–rijâl » n’ont pas tous les mêmes moyens, car « Dieu favorise certains » plus que « d’autres », mais tous se doivent d’assumer leurs « responsabilités quant aux femmes » en « fonction » de leurs moyens, c’est-à-dire : « par ce qu’ils dépensent de leurs biens ». Pour autant, ce n’est point là un ordre divin qui imposerait aux hommes la charge financière du foyer jusqu’à la fin des temps puisqu’il n’est pas dit « aux hommes d’assumer les femmes » et que la formulation exacte « les hommes ont des responsabilités » dresse seulement un constat au moment d’énonciation, autrement dit : la situation usuelle en l’Arabie du VIIe siècle.

-3 : « les vertueuses sont pieuses et gardiennes, par le secret, de ce que Dieu préserve ». Fidèle à son interprétation patriarcale de notre verset, la conception générale de l’Exégèse est parfaitement reproduite par la traduction standard : « les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris) ». En cette affirmation, le terme-clef qânitât a été rendu par obéissantes, mais il a tout de même fallu rajouter au texte coranique un entre guillemets sans ambiguïté : (à leurs maris), car en réalité l’adjectif qânitât n’admet pas étymologiquement une telle définition. En effet, le féminin pluriel qânitât est un participe actif de la racine qanata laquelle a pour signification adorer Dieu sincèrement, être dévotieux, vivre humblement. Ainsi par qânitât ne peut-on entendre que celles qui adorent Dieu sincèrement, celles qui sont dévotieuses, d’où notre « pieuses/qânitât ». Du reste, le Coran emploie le singulier masculin qânit en un verset où la signification de ce terme ne peut être discutée : « Quant à celui qui, en dévotion/qânit en début de nuit, prosterné et debout, est soucieux de l’Au-delà et espère la miséricorde de son Seigneur… »[7] Nous ajouterons que si qânitât avait dû signifier « obéissantes (à leurs maris) », alors le masculin qânit aurait valu pour « ceux qui sont obéissants à leurs femmes », ce que sans nul doute nos exégètes n’auraient pas accepté ! Par ailleurs, en rajoutant en son interprétation-traduction la mention « les femmes », l’Exégèse laisse à penser qu’il s’agirait là pour les femmes d’une contrepartie obligatoire : obéir à leurs maris du fait qu’ils les entretiennent financièrement. Or, le Coran, qui en ce segment n’oppose pas symétriquement au terme « hommes » celui de « femmes », mais commence directement par le terme « les vertueuses/aṣ–ṣâliḥât » fait seulement ainsi l’éloge de la vertu des croyantes. Aussi, le segment « les vertueuses sont pieuses et gardiennes » est-il en réalité opposé à l’état contraire évoqué par suite : « celles dont vous craignez l’impiété manifeste ». C’est donc selon cette logique que le segment « gardiennes en l’intime de ce que Dieu veut que l’on préserve » doit se comprendre. S’agissant de décrire la foi de ces « pieuses » « vertueuses », l’on est en droit de supposer qu’il s’agit pour elles de protéger : être « gardiennes/ḥâfiẓât » de leur foi. En effet, le siège réel de la foi personnelle étant l’intime/al–ghayb,[8] le lieu secret/ghayb et non le manifesté, le public. En ces conditions, le segment bi-mâ ḥafiẓa–llâhu ne peut signifier directement à la lettre « ce que Dieu a préservé » puisque ce que Dieu préserve n’a plus à l’être par les créatures, d’où le fait que nous devions entendre cette locution par : « ce que Dieu veut que l’on préserve », c’est-à-dire la foi profonde, intime. Bien évidemment, l’Exégèse, poursuivant sa propre lecture patriarcale et sa conception de l’épouse en tant que soumise à son mari et maintenue au foyer conjugal voit sa pensée fidèlement restituée par la traduction standard : elles « protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah », c’est-à-dire l’honneur et les biens de l’époux lorsque celui-ci est absent comme le précise les commentaires ou les notes. Nous constaterons que cette fois-ci la traduction standard en rendant le terme ghayb par en « l’absence de leurs époux » n’a pas même pris la peine de mettre la mention ajoutée « de leurs époux » entre guillemets ! De plus, la très hasardeuse traduction « avec la protection d’Allah » implique que la volonté de Dieu légitime la vision patriarcale des exégètes. En synthèse, l’Exégèse a fait de la femme dévouée à Dieu selon le Coran l’épouse dévouée à l’homme selon l’Islam ! En cela elle est sans nul doute inspirée par ses prédécesseurs juifs et chrétiens.[9]

-4 : « Quant à celles dont vous craignez l’impiété manifeste/nushûz ». Nous l’avons ci-dessus signalé, ce segment évoque le comportement opposé au précédent : « les vertueuses sont pieuses et gardiennes, par le secret, de ce que Dieu préserve », ce qui permet de déterminer le sens du mot-clef nushûz. Étymologiquement, nushûz est le pluriel de nashz, lui-même substantif tiré de la racine nashaza signifiant : se dresser au-dessus des autres points du sol, être saillant, soulever au-dessus du sol. Or, aucune de ces significations ne fait présentement directement sens et nous devons donc convenir que le Coran suppose ici un usage néologique de nushûz à partir de l’image suscitée par l’origine étymologique de ce terme.[10] En opposition à la notion précitée de foi et vertu attribuée aux femmes « pieuses », le nushûz en est alors le contraire : le peu de foi, non pas dissimulée « en l’intime », mais ouvertement manifestée/nashaza, ainsi qu’une absence de piété, d’où notre « impiété ». Lexicalement, le terme « impiété » ne signifie pas l’incroyance, mais le mépris, le rejet de sa propre religion et le manque de respect pour des valeurs communément admises. En lien avec son étymologie, l’emploi néologique coranique du terme nushûz qualifie donc le comportement de celui ou celle qui se dresse manifestement/nashaza contre la pratique de la foi, ici au sein du couple, ce qui justifie notre « impiété manifeste/nushûz ». Par ailleurs, nous aurons compris que les sens de désobéissance et infidélité proposés régulièrement par les commentateurs et les traducteurs ne reposent pas sur l’étymologie de nushûz, mais provient d’un phénomène de réentrée lexicale dirigé par une volonté exégétique subjective désireuse d’imposer une signification patriarcale et machiste à notre verset et à ce segment. Du reste, et de manière remarquable, ce terme n’est employé qu’en un seul autre verset du Coran : « Et, si une femme craint de son époux impiété manifeste/nushûz, ou un éloignement/i‘râḍ, il n’y aura rien à leur reprocher s’ils cherchent à rétablir entre eux deux la concorde/ṣulḥ. La concorde est chose meilleure, mais les âmes sont portées à l’égoïsme…et, si vous agissez en bien et vous protégez, sachez que Dieu de ce que vous œuvrez est parfaitement informé. », S4.V128.[11] Inscrit en la même sourate, ce verset en tant que versant féminin symétrique de nos vs34-35 enseigne clairement que même en cas de conflit au sein du couple dû à un « éloignement/i‘râd » de la foi et de la religiosité, voire une « impiété manifeste/nushûz », la conciliation ou « concorde/ṣulḥ » est la « meilleure » voie. C’est ainsi que « vous agissez en bien et vous protégez » et non pas en exerçant des pressions ou une forme de violence sur le conjoint. Ce parallèle met donc en évidence qu’au v34 il ne pourra être retenu le principe de rétorsion exprimé par le fameux « et frappez-les ». L’on aura aussi noté qu’au v128 la traduction standard traduit le terme nushûz par « abandon » et non plus par « désobéissance » ou autre « infidélité » comme au v34, ce qui prouve que son choix terminologique est dicté par ses intentions et qu’elle ne pouvait tout de même pas admettre qu’à cause de sa mésinterprétation de nushûz il pourrait être supposé qu’une femme puisse se plaindre de la désobéissance de son mari et donc exiger son obéissance !

– 5 : « exhortez-les, et délaissez-les en leurs lits, et éloignez-vous d’elles ». De ce qui précède, le propos de ce fameux segment est donc une explication de la conduite à tenir afin de « rétablir entre eux deux la concorde », v128. Ce comportement correspond à ce que vous « agissez en bien » et découle d’une attitude par laquelle vous « vous protégez », v128. C’est dire que l’on doit chercher à protéger le couple, même en cas de différent portant sur la foi et l’inconduite religieuse, position cohérente puisque pour le Coran le couple est fondé sur « doux amour et bienveillance »[12]  et non sur la domination patriarcale et la violence à l’encontre des femmes que comporte potentiellement cette conception antique des relations hommes femmes du fait même qu’elle n’admet pas l’égalité des uns et des unes. En ce segment crucial, toute la question est donc de déterminer la signification de l’impératif wa–ḍribû-hunna que se décompose ainsi : wa/et iḍribû/frappez hunna/elles. Le fait est admis de tous, le consensus exégétique rend ici l’impératif wa–ḍribû-hunna par « et frappez-les » et peu importe que ce soit peu ou prou, car ceci affirme que Dieu aurait donné aux hommes le droit de battre leurs épouses, et tel est bien le droit que l’Islam veut imposer et maintenir. Or, le verbe ḍaraba est très polysémique et possède une quarantaine de sens dont : frapper et s’éloigner et l’on retrouve aussi dans le Coran les significations suivantes : proposer, donner, annuler, humilier, rabattre, parcourir, quitter, séparer. Nous rappellerons qu’en arabe la polysémie est pour partie commandée et régulée par l’usage de prépositions comme « bi », « fî », « ‘alâ », « ‘an », « ilâ ».[13] Selon un possible parallélisme avec la grammaire française, l’on parlera donc de verbe intransitif lorsque l’usage impose une de ces prépositions et de verbe transitif lorsqu’il s’en dispense. Ainsi, lorsque que ḍaraba indique une idée de mouvement par le recours à certaines de ces prépositions, l’on obtient par exemple : ḍaraba ilâ/il s’élançaḍaraba fî/il parcouru, et, ce qui nous intéresse en premier chef : ḍaraba ‘an/il s’éloigna. Néanmoins, l’on pourrait nous opposer que pour que le syntagme wa–ḍribû-hunna ait pu donc signifier « et éloignez-vous d’elles » il aurait fallu nécessairement qu’il fût gouverné intransitivement par la préposition « ‘an », ce qui n’est effectivement pas le cas. Cependant, il n’y a pas de verbes transitifs qui ne puissent être intransitifs et inversement, le fait est bien connu des grammairiens et seul l’usage détermine la prépondérance de tel ou tel état du verbe. Les règles grammaticales que nous considérons par convention intangibles ne l’ont pas toujours été et l’usage transitif d’un verbe intransitif est possible en langue arabe préclassique, notamment en arabe coranique, où la régularité n’est pas de mise.[14] Voici un exemple coranique de cette instabilité grammaticale, toujours au sujet du verbe ḍaraba : en S18.V11, nous lisons « ḍarabnâ ‘alâ âdhâni-him », mot à mot : Nous frappâmes sur leurs oreilles, action qui normalement, en arabe classique se dit ḍarabnâ âdhâna-hum sans donc le recours à la préposition ‘alâ/sur, le verbe ḍaraba/frapper est donc dans le Coran à l’intransitif alors que l’usage normalisé impose le transitif.

– Aussi, rien n’interdit linguistiquement à ce que le Coran emploie transitivement la locution wa–ḍribû-hunna [وَ ٱضْرِبُوا هُنَّ] avec donc le sens de « éloignez-vous d’elles » alors que l’arabe post-coranique utilise préférentiellement pour cela la forme intransitive wa–ḍribû ‘an hunna [وَ ٱضْرِبُوا عنْ هُنَّ]. Ce n’est au final que l’analyse littérale de ce verset, qui en détermine la thématique, ainsi que les recoupements intratextuels que nous avons établis, qui permet de retenir pour wa–ḍribû-hunna le sens littéral « éloignez-vous d’elles ». En effet, nous avons d’une part montré que le verset symétrique ci-dessus examiné, v128, explicitait nos vs34-35 en indiquant que hommes comme femmes devaient absolument rechercher la concorde et la conciliation et non pas aggraver les tensions conjugales. D’autre part, nous avons démontré que le Coran défendait l’égalité homme femme et qu’il prônait « amour et bienveillance » au sein du couple.[15] Par ailleurs, l’analyse littérale de notre v34 a mis en évidence la logique et la cohérence coranique en matière de conception du couple et des conflits afférents, laquelle ne suit en rien l’interprétation patriarcale et misogyne mise en place par l’Exégèse. Conséquemment, le Coran ne peut valider en notre verset qu’il soit permis à l’homme de frapper son épouse, quel qu’en soit du reste le motif, droit directement issu de l’antique et archaïque statut de pater familias dont découle la patria potesta ou pouvoir paternel au nom duquel le chef de famille avait jusqu’au droit de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves. Tout au contraire, nous avons vu que « les hommes ont des responsabilités quant aux femmes », mais uniquement en ce qui concerne « ce qu’ils dépensent de leurs biens » et non comme l’affirme l’Exégèse qu’ils auraient « autorité sur les femmes », et ce, « en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci », c’est-à-dire du fait d’une supériorité hiérarchique que Dieu leur aurait conférée. De même, le Coran en ce verset rend hommage aux femmes « vertueuses et « pieuses », dévouement à Dieu que l’Exégèse a dévoyé pour établir que les femmes vertueuses doivent être « obéissantes (à leurs maris) ». Pareillement, lorsque le Coran fait référence à des problèmes liés à une « impiété manifeste », c’est-à-dire à ce qui touche à la foi personnelle des épouses au v34 et des époux au v128, l’Exégèse toute à sa propre vision prétend qu’il s’agit de « désobéissance » au mari, voire d’infidélité. Au final, cette comparaison terme à terme entre les résultats de l’analyse littérale et les interprétations produites par l’Exégèse nous permet de comprendre que le Coran en ce verset traite non pas des difficultés ordinaires émaillant la vie d’un couple, mais d’un cas particulier relevant de distensions liées à la foi de l’un ou de l’autre. En cette perspective parfaitement étayée, la violence en matière de foi étant de plus bannie de principe par le Coran : « qui veut croit et qui veut dénie »,[16]  nous ne pouvons donc retenir pour le segment-clef wa–ḍribû-hunna la signification « frappez-les », mais bien celle de « éloignez-vous d’elles ». Il y a là l’indication d’une sage conduite conforme à l’esprit du Coran et consistant à gérer ce type de conflit en utilisant les trois moyens préconisés : « exhortez-les, et délaissez-les en leurs lits, et éloignez-vous d’elles ». Toujours pour maintenir la cohésion du couple en ce genre de situation, il est alors recommandé au cas où malgré cette recherche de conciliation et de réconciliation l’on aurait « peur que les deux se séparent » de faire appel à des tiers : « un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle » chargés de dépassionner le débat et de parvenir à ce que les deux conjoints « souhaitent un arrangement », démarche que Dieu agrée : « Dieu les réconciliera tous deux  », v35.

– Par ailleurs, nous aurons pu aussi constater qu’en la séquence coranique « exhortez-les et/wa délaissez-les en leurs lits et/wa éloignez-vous d’elles » le Coran n’emploie pas de marqueurs précisant une progression par étapes contrairement à ce que l’Exégèse ici postule. Cette supposée pédagogie (exhortations, puis si cela ne suffit pas, désertion du lit conjugal puis, enfin, si aucun résultat n’est obtenu : frapper) n’est qu’une fiction exégétique destinée à justifier le fait de pouvoir frapper son épouse en tant qu’ultime moyen après échec des négociations en quelque sorte, nous nous en sommes précédemment expliqué.[17] Du point de vue littéral, le Coran n’exprime pas de progression quant à l’usage de ces différentes démarches et cette particularité littérale implique que chacun et chacune, la réversibilité provenant du v128, aient à adopter l’attitude la plus à même à un instant donné de solutionner la situation de conflit au sein du couple due à une « impiété manifeste » de l’un ou de l’autre et non pas à une simple querelle de couple ou à une quelconque désobéissance comme le conçoivent l’Exégèse et l’Islam !  Ceci explique directement que le segment « si elles sont en de bonnes dispositions envers vous, ne cherchez pas de voies contre elles » se justifie naturellement et en fonction des significations du verbe aṭâ‘a, mais qu’il ne peut en aucun cas se comprendre comme l’Exégèse et la traduction standard l’entendent : « si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles ».

Conclusion

L’analyse littérale de S4.V34 aura démontré que l’interprétation proposée classiquement par l’Exégèse est le fruit d’une conception des relations maritales entièrement dictée par les traditions patriarcales et misogynes des cultures du Proche-Orient ainsi que de par les conceptions religieuses communes au judaïsme et au christianisme. Frapper son épouse, serait-ce même en dernier recours, n’est pas une autorisation coranique, mais l’expression de la volonté des hommes d’inscrire leur domination sur les femmes au nom de Dieu. Quel pire crime que de légitimer les violences faites aux femmes au nom de la Révélation de Celui qui est le Tout-Miséricordieux, le Tout Miséricorde. Le Coran affirme à maintes reprises que les hommes et les femmes sont égaux,[18] que le respect, l’amour et la bienveillance sont le ferment et le ciment du couple,[19] position si révolutionnaire pour son temps que la mâle emprise du Droit islamique ne pouvait que la refuser. Ce verset-clef ne put donc qu’être surinterprété et l’on parvint de la sorte à inscrire sur le texte, et non par ou dans le texte, ce que le sombre désir des hommes souhaitait, et ce, contre l’évolution fondamentale des mentalités proposée par le Coran.

Quoi qu’il en soit, le texte demeure et nous aurons, point par point, mis au jour le sens littéral de ce verset qui, à bien lire, tient un propos totalement différent de celui que l’Exégèse lui prête. Ainsi, il n’y a pas ici de supériorité hiérarchique de l’homme sur la femme, mais simplement le fait que « les hommes ont des responsabilités/ar–rijâlu qawwâmûna quant aux femmes‘/alâ–n–nisâ’ » lorsque leurs moyens financiers leur permettent de subvenir aux besoins du couple et de la famille et « ce qu’ils dépensent de leurs biens » est alors logiquement fonction « de ce que Dieu favorise certains d’entre eux par rapport à d’autres/ba‘ḍa-hum ‘alâ ba‘ḍin ». Puis le Coran fait l’éloge des femmes « vertueuses », celles qui « sont pieuses et gardiennes en l’intime de ce que Dieu veut que l’on préserve ». Il ne s’agit pas là de la condition des épouses devant être soumises à leurs maris et qui « protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah », domesticité imposée par l’autorité mâle au détriment de l’humanisme même, mais du cas difficile de « l’impiété manifeste/nushûz » que ce soit celle de l’épouse ou comme l’indique explicitement S4.V128 « l’impiété manifeste/nushûz » de l’époux. Tel est donc le contexte littéral en lequel s’exprime la recommandation suivante : « exhortez-les, et délaissez-les en leurs lits, et éloignez-vous d’elles/wa–ḍribû-hunna ». Ces conseils sont destinés à résoudre avec patience et respect les tensions nées au sein d’un couple du fait d’un différend portant sur la foi et non sur une supposée désobéissance, laquelle admettrait que l’obéissance au mari soit le lot de l’épouse.

Ceci étant, même si plus que jamais ici le Coran et l’Islam s’opposent, nous sommes parfaitement conscient que, face à dix siècles d’histoire exégétique, les quelques voix qui en ces temps présents tentent de faire entendre le message coranique n’auront que peu d’effet sur ceux qui ont fait Dieu à leur propre image, en l’occurrence : misogyne, machiste et sexiste, conceptions que l’Islam valide et conforte par l’élaboration d’un Droit tout au service des mentalités archaïques qui l’ont élaboré. Le Coran, en matière de vie conjugale, mais aussi de manière générale, est quant à lui porteur d’un message de paix, de tolérance et d’amour, et n’a de cesse d’exhorter les hommes à se débarrasser de leurs préjugés et à ce que, pour Dieu, ils s’amendent et se réforment afin de mettre en œuvre, hommes et femmes, croyants et croyantes, un idéal de vivre ensemble sans violence ni hostilité ni ségrégation.

Dr al Ajamî

 

[1]  S’il y avait en cela la moindre logique justificative, alors l’on devrait supposer que dès lors qu’une femme subvient au besoin du foyer elle aurait autorité sur son mari et de même le droit si nécessaire de frapper son époux…

[2] Ex. : Selon Aïcha « Jamais le Messager de Dieu n’a levé la main sur quelqu’un, ni une épouse, ni un serviteur… », hadîth rapporté par Muslim.

[3]  Cette révélation de circonstance bien plus que circonstance de révélation est fort connue, elle est rapportée par Tabari, Ibn Kathîr, Al Qurtubî, Al Baghawî, Az-Zamakhsharî, As-Suyûtî, Al Alûsî, et d’autres : « Une femme que son mari avait giflée vint s’en plaindre au Prophète qui ordonna le talion à l’encontre du mari. Alors, Dieu désavoua Son prophète et révéla : « Les hommes ont autorité sur les femmes… et frappez-les. » Pour que l’on comprenne mieux la manœuvre, certaines versions ajoutent ce commentaire attribué au Prophète : « J’ai voulu une chose, mais Dieu en a voulu une autre et ce que Dieu décide est meilleur. » Sur notre critique méthodologique, voir : Variantes de récitation ou qirâ’ât.

[4] Sur notre critique méthodologique, voir : l’Abrogation selon le Coran et en Islam.

[5]  S4.V34-35 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

[6] Fondamentalement, le Coran lorsqu’il traite des relations de couple ne les limite pas au seul cadre du mariage, voir : Le Couple selon le Coran et en Islam.

[7] S39.V9 : « … أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ »

[8] « l’intime/al–ghayb », le terme ghayb désigne initialement l’absence, tout lieu éloigné ou toute chose cachée ou invisible ou imperceptible. Par extension, il qualifie le secret et selon le même procédé de synonymie qu’en français : l’intime, comme en la locution maḍâji‘ al–ghayb, litt. les lits de ce qui est caché, qui désigne la chambre à coucher, c’est-à-dire le lieu de l’intimité conjugale.

[9] Autrement dit, si l’homme vertueux est soumis à Dieu, la femme vertueuse est celle qui doit être soumise à son mari. Citons : « sachez que le Christ est le chef de tout homme et que le chef de la femme, c’est l’homme, et que le chef du Christ, c’est Dieu », Ier épître aux Corinthiens ; XI : 18-19. De même : « Femmes, soyez tout dévouement pour vos maris comme il convient à des personnes unies au Seigneur. » Épître aux Colossiens ; III : 18.

[10]  Sur les néologismes coraniques, voir : Analyse lexicale.

[11]  S4.V128 :

وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

[12] Cf. Le Couple selon le Coran et en Islam.

[13] Sur ce point, voir : Analyse lexicale.

[14] Les critères académiques de la langue arabe ont été déterminés seulement à partir des IIe et IIIe siècles de l’Hégire et il fut fait un grand effort de régularisation d’une réalité linguistique bien plus complexe et instable. Cette systématisation a abouti à la fixation de la langue arabe, dite par convention arabe classique. Cependant, il faut le répéter, l’arabe coranique, même s’il servit incontestablement de référent, ne peut être superposé à la langue arabe classique. Les “anomalies” grammaticales du Coran, c’est-à-dire les particularités antérieures à la normalisation, se comptent par centaines et de nombreux ouvrages sont consacrés à ces singularités coraniques.

[15]  Cf. Le Couple selon le Coran et en Islam.

[16] S18.V29 : « … فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ … », voir : Foi et non-foi, îmân et kufr selon le Coran et en Islam et Destin et Libre arbitre selon le Coran et en Islam.

[17]  Voir le dernier point de • Que dit l’Islam.

[18] Cf. Égalité homme femme selon le Coran et en Islam.

[19] Cf. Le Couple selon le Coran et en Islam.