S2.V282
Il s’agit d’un thème récurrent, un symbole de l’inégalité propre à l’Islam dans un contexte où la question de la femme est incontestablement un point d’achoppement entre le Monde occidental et l’Islam. De fait, l’affirmation : « le témoignage de la femme vaut la moitié de celui de l’homme » est problématique pour les femmes, les défenseurs des droits de la femme, les islamophobes, les musulmans et musulmanes actuels.
• Que dit l’Islam
Le point de repère initial de la question est un bref segment du plus long verset du Coran qui, au sujet de la mise par écrit devant témoins d’une dette à échéance, précise : « à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes », S2.V282. De manière globale, la grande majorité des jurisconsultes de l’Islam a vu en cet énoncé la preuve coranique de l’infériorité de la femme en matière de témoignage. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les écrits du bien connu savant contemporain al–Qardawy. L’on constate alors que les présupposés sexistes, patriarcaux et misogynes sont tenaces, même si par souci de modernité ils s’habillent d’empathie envers la gent féminine. Voici ce que notre éminent docte déclare quant au témoignage de la femme : « Le Coran atteste que le témoignage de l’homme est égal à celui de deux femmes […] Cela est dû à ses dispositions naturelles et à ses inclinations spécifiques qui peuvent exclure son implication dans de telles affaires alors même que son attention est focalisée sur sa qualité de mère et de maîtresse de maison.»[1] Il s’agirait en quelque sorte d’une sagesse divine visant à la protection du sexe faible… Pour être exact, de rares penseurs musulmans de l’âge classique n’ont pas validé cette prise de position du Droit islamique.
Comme nous le verrons, cette discrimination n’est pas coranique, mais d’origine judaïque. En effet, selon la Loi juive, la Halakha, le témoignage de la femme n’est tout simplement pas recevable. Aussi, n’ayant trouvé aucun verset du Coran interprétable en ce sens, le Droit islamique s’est-il contenté, par défaut, de minorer le témoignage des femmes par la surinterprétation de ce segment de verset.[2] De la sorte, l’on put tout de même entériner l’infériorité de la femme conformément aux mentalités de l’époque. Pour marquer ce préjugé au coin de la vérité, il a suffi de contourner le Coran et de controuver le tristement célèbre hadîth attribuant au Prophète ce propos : « …N’est-il pas vrai que le témoignage d’une femme est égal à la moitié de celui d’un homme ? – Certes, dirent-elles. Il répliqua : Ceci vient de sa moindre intelligence… », rapporté par al Bukhârî.
• Que dit le Coran
Avant d’aborder l’Analyse littérale de ce verset, il convient de situer en fonction de quel paradigme en l’occurrence le Coran s’exprime. Contrairement à l’ensemble des présupposés qui structurent nos préjugés, et donc influencent nos herméneutiques, le Coran postule clairement de l’égalité de l’homme et de la femme, et ce, à différents niveaux.[3] Conséquemment, concernant spécifiquement le témoignage, le Coran atteste à trois reprises de l’égalité homme/femme :
– Premier cas. Lors de la rédaction du testament ante-mortem : « Ô croyants ! Témoignage/shahâda entre vous lorsque se présente à l’un de vous la mort, lors du testament/al–waṣiya, par deux personnes intègres des vôtres, ou non … »[4]
– Deuxième cas. Il concerne la procédure de séparation entre époux, laquelle doit être faite devant témoins : « …et prenez comme témoins deux personnes intègres et établissez le témoignage pour Dieu… »[5]
Rien n’indique en ces deux versets le genre des témoins, ils doivent seulement être tous deux « intègres ».[6]
– Troisième cas. Il concerne l’accusation d’adultère et la procédure dite li‘ân. En cette circonstance, le témoignage du mari accusant sa femme d’adultère, S24.V6-5, est exactement équivalent à celui de la femme qui de même accuse son mari, S24.V8-9.
Au final, dans ces trois cas mentionnés dans le Coran : testament, divorce, adultère, il n’est pas établi de différence de valeur légale entre le témoignage des hommes et des femmes alors même que la valeur du témoignage est ici capitale. Comme nous considérons que le Coran est cohérent, voir : Les cinq postulats coraniques du Sens littéral, et que, si nous en tenions compte,[7] nul n’a jamais prétendu que S2.V282 ait été abrogé, ce verset ne peut donc avoir de principe une signification qui s’opposerait à la fois au principe général d’égalité homme/femme et à cette triple application en matière de témoignage.
1– Ceci étant posé, notre verset débute en ces termes : « Ô vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette à terme échu, mettez-la par écrit… », S2.V282.[8] Il s’agit d’un invariant, ce à quoi le verset a trait : la mise par écrit d’une « dette/dayn » à « terme échu/ajal musammâ ». L’ensemble des indications qui vont par la suite être détaillées en ce verset aura de fait uniquement trait à cette problématique : la mise par écrit d’une dette à terme échu et aux moyens disponibles pour la garantir des visées frauduleuses. Ainsi, quelle que soit la manière de comprendre le segment litigieux « mais, si ce ne sont point deux hommes, alors un homme et deux femmes »,[9] utiliser ce verset pour en tirer une règle générale quant à la notion de témoignage revient à passer du cas particulier fixé explicitement par le texte coranique à sa généralisation et, ainsi, outrepasser le propos du Coran.
2– Analysons à présent la suite du verset. L’on constate en premier lieu qu’il intervient au sein d’une tradition et d’une culture spécifique : domination de la pratique orale, scribe peu scrupuleux, méconnaissance de la matière juridique : « …que l’écrive devant vous un scribe, avec probité. Et que ne se refuse pas un scribe à écrire conformément à ce que Dieu lui a enseigné. Qu’il écrive, et que dicte celui que de droit, qu’il craigne son Seigneur et qu’il n’en diminue rien. Dans le cas où celui qui de droit est ignorant ou débilité ou n’est pas en mesure de dicter, alors que dicte son représentant, avec probité. »[10] Le contexte culturel et historique évoqué par le Coran lui-même, peu rigoureux et propice aux escroqueries, explique la nécessité d’un témoignage lors de la mise par écrit de ce type de dette[11] : « …puis, faites témoigner deux témoins qui soient de vos hommes… »[12]
3– Voici à présent une traduction littérale du passage sensible : « …mais, si ce ne sont point deux hommes, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez en tant que témoins, de sorte que si l’une d’elles venait à s’égarer, l’autre le lui rappellerait ; et que les témoins ne se défaussent point lorsqu’ils seront sollicités… »[13] Cela implique directement que le témoignage d’une seule personne, y compris celui d’un homme, ne peut suffire. Il convient de noter que le texte apporte une précision importante : ces témoins doivent être des personnes connues pour leur probité et leur capacité à témoigner puisqu’ils devront être choisis « parmi ceux que vous agréez en tant que témoins ».[14] Or, cette condition de validité s’applique sans l’ombre d’un doute sémantique à l’homme comme à la femme : « un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez en tant que témoins ». Autrement dit, les uns comme les autres sont potentiellement et intrinsèquement aptes à témoigner. Hommes et femmes sont donc selon ce verset des témoins à part entière dès lors qu’ils sont reconnus fiables : « ceux que vous agréez en tant que témoins ». À partir de cette donnée littérale, il n’est déjà plus possible de supposer que le témoignage de la femme serait inférieur de moitié à celui de l’homme et, de plus, nous ajouterons que la fiabilité d’un individu ne peut pas être divisée par deux !
4– Ceci étant, comment alors expliquer qu’il faille ici apparemment remplacer un homme par deux femmes ? La réponse est directement fournie par le Coran : « de sorte que si l’une d’elles venait à s’égarer, l’autre le lui rappellerait ».[15] Cependant, la signification de ce segment a été construite selon plusieurs déviations de sens :
– Premièrement, contrairement au raisonnement aussi paternaliste que misogyne du Droit, rien n’indique là que la femme s’égare/ḍalla systématiquement plus que l’homme.
– Deuxièmement, l’Exégèse joue dans son commentaire sur un sens connexe du verbe ḍalla pris ici pour oublier, la femme étant à ses yeux plus oublieuse que l’homme. Ceci alors que du point de vue linguistique ce sens de ḍalla ne soit possible que lorsque le verbe est employé transitivement, ce qui n’est pas ici le cas.
– Troisièmement, l’on observe que la formulation est au conditionnel : « de sorte que si l’une d’elles venait à s’égarer/an taḍilla », ce qui exprime seulement la possibilité qu’une des deux femmes puisse “égarer” son témoignage. Or, s’il s’était agi là d’un état d’éternelle étourderie intrinsèque à « la Femme », il ne serait pas employé le conditionnel et, surtout, il aurait fallu envisager que les deux puissent “s’égarer ” et non une seule. En ce cas, peu importerait au fond le nombre de témoins femmes…
– Quatrièmement, il existe pour ce segment une variante de récitation/qirâ’a[16] qui n’a pas été retenue par la recension du Coran dite Ḥafṣ, très majoritairement suivie, bien que cette variante soit parfaitement authentifiée.[17] L’on récite selon cette variante fa-tudhkira/alors elle est comme un homme au lieu de fa-tudhakkira/alors elle lui rappellerait. La différence est significative, car la variante fa-tudhkira/alors elle est comme un homme indique clairement qu’en ce cas son témoignage est l’équivalent de celui d’un homme. Puisque cette variante est celle qui respecte sans ambiguïté le principe d’égalité homme/femme en matière de témoignage tel que le Coran l’a postulé en trois autres situations, nous les avons cités, alors il est cohérent de considérer que fa-tudhkira représente la version de base et que fa-tudhakkira est en réalité une modification traduisant la volonté juridico-exégétique d’infléchir ici le sens du Coran.
– Cinquièmement, le texte coranique, quelle que soit la variante retenue, implique que dans le cas où une des deux témoins femmes « venait à s’égarer », ce n’est que le témoignage de celle qui « le lui rappellerait » qui, concrètement, aurait de la valeur. Aussi, les deux témoignages validés seraient donc ceux d’un homme et d’une femme, ce qui s’oppose logiquement à ce que le témoignage d’une femme soit inférieur à celui d’un homme.
Nous pouvons donc répondre à la question posée : comment expliquer qu’il faille apparemment ici remplacer un homme par deux femmes alors que nous avons montré que le Coran considère à égalité le témoignage de l’un et de l’autre ?
L’ensemble des observations ci-dessus amène à noter une “anomalie” de logique. En effet, alors que l’on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit demandé à ce « que si l’une d’elles venait à s’égarer », ce soit alors le témoin homme qui « lui rappellerait » son engagement, il est pourtant spécifié, qu’au contraire, ce soutien provient de l’autre femme témoin. Or, selon la logique prêtée par l’Exégèse à ce propos coranique, la deuxième témoin serait tout aussi potentiellement “oublieuse”. À cette problématique, il n’y a qu’une seule réponse logique possible : il s’agit de dire que dans le cas où l’on opterait pour le témoignage d’« un homme et deux femmes », il est envisagé que cet « homme » veuille tenter par malversation d’exercer des pressions sur une des « deux femmes ». Du reste, cette éventualité est au cœur du dispositif mis en place en ce verset comme l’explicite clairement en rappel de l’essentiel la conclusion du verset : « que ni scribe ni témoin ne subissent de pressions ! Si vous le faisiez, cela serait malversation de votre part ».[18] L’on comprend dès lors parfaitement pourquoi il a été précisé que face à une telle situation l’une pourrait soutenir l’autre, c’est-à-dire qu’elle « lui rappellerait/fa-tudhakkira » son engagement et l’assisterait contre les pressions qu’elle pourrait subir de la part du témoin homme, car il est plus difficile d’influencer deux personnes qu’une seule. En l’occurrence, si l’union fait la force, cela ne signifie pas que l’on soit de principe individuellement faible ! Ou bien, si l’on suit la variante fa-tudhkira/alors elle est comme un homme, son témoignage pourrait être opposé pleinement à celui de cet homme. Aussi, quelle que soit la variante retenue, il est soutenu l’égalité de témoignage entre hommes et femmes.
5– La cause réelle de la disposition coranique est donc explicitement mise au jour : elle ne disqualifie pas la femme, mais l’homme ! En ce verset, le Coran appelle en réalité à se méfier de l’âpreté des hommes et donne aux femmes un moyen de tenter de s’en protéger lorsqu’elles sont amenées à participer à ce type d’entreprise où l’argent aiguise fraudes et prévarications. Selon le Coran, il ne s’agissait donc pas par le segment-clef « mais, si ce ne sont point deux hommes, alors un homme et deux femmes » de stigmatiser une faiblesse intrinsèque à « la Femme », mais bien de dénoncer l’injustice faite aux femmes par les hommes ! Il n’y a là rien d’étonnant, il s’agit d’une attitude constante dans le Coran.
– Au final, le propos du Coran en ce verset comme en d’autres n’est en rien destiné à disqualifier les femmes au nom d’une supposée faiblesse inhérente à leur nature, mais, au contraire, à garantir pleinement la valeur de leur témoignage. Il indique aux femmes un moyen pragmatique et simple de se soutenir mutuellement contre toute tentative de malversation de la part du témoin masculin. Encore que ceci ne vaille que dans le cas où elles seraient amenées à co-témoigner avec un homme au sujet de dettes à terme.[19] Par ailleurs, cette disposition particulière s’explique par le fait que cette irruption dans l’âpre monde des affaires essentiellement masculin dut paraître “révolutionnaire” aux yeux des hommes de ce temps. Ainsi, au-delà de toutes les interprétations qui ont dévié l’intention coranique, l’analyse littérale aura montré que le Coran a reconnu le plein droit des femmes à être témoin au même titre que l’homme. En cela, le Coran est fidèle à sa ligne directrice principale : l’égalité et la justice. Cette recherche de l’équité est au cœur du message de la foi éthique selon le Coran : « Ô croyants ! Observez constamment l’équité, témoins ainsi de Dieu, fût-ce contre vous-mêmes, vos parents, vos proches, qu’ils soient riches ou pauvres, car Dieu est plus en droit qu’eux deux. Ne suivez donc pas les passions, afin d’être justes, et si vous déviez ou vous écartez, alors sachez que Dieu de ce que vous œuvrez est parfaitement informé. »[20] Or, cruel paradoxe, ce qui dans le Coran était une évolution fondamentale en faveur des femmes a été subverti par les hommes de l’Islam et transmuté en régression statutaire !
Conclusion
L’Analyse littérale de S2.V282 confirme que Le Coran garantit la validité du témoignage des femmes au même titre que celui des hommes. En cela, il demeure cohérent avec le même principe égalitaire exprimé à trois reprises en matière de témoignage : S5.V106 ; S62.V2 ; S24.V6-9. Néanmoins, pour parvenir à un résultat contraire, l’Islam a généré et géré plusieurs dépassements de sens explicitement mis en évidence par l’Analyse littérale.
Nous aurons donc montré que ce très long verset s’applique uniquement au témoignage lors d’une opération financière précise et précisée : « lorsque vous contractez une dette à terme échu ». Aussi, à partir de l’exploitation du bref segment « si ce ne sont point deux hommes, alors un homme et deux femmes » est-il donc contre le propos coranique d’en tirer une loi générale relative à la faiblesse du témoignage féminin en toute circonstance, lui imposant de la sorte un statut de mineure juridique. En cela, l’Islam outrepasse manifestement le texte coranique tout comme il le transgresse.
Le segment-clef « si ce ne sont point deux hommes, alors un homme et deux femmes » a été isolé de son contexte d’insertion afin d’en déduire que le témoignage de la femme vaut la moitié de celui de l’homme. Or, compris contextuellement, il signifie uniquement que la présence d’un deuxième témoin femme est destinée à les protéger toutes deux de la malversation éventuelle du témoin homme qui leur serait éventuellement associé. Ce faisant, ce verset met explicitement en avant la dimension intemporelle et universelle de son propos : la justice et l’équité en toute chose. Cependant, l’Islam est parvenu à en déduire à contre-Coran l’infériorité de la femme en matière de témoignage. Alors, comment l’Islam rendra-t-il compte de l’injustice qu’ainsi il fait aux femmes contre la “Parole de Dieu” ? Comment oserait-on encore affirmer que le témoignage d’une avocate spécialiste du droit des affaires vaudrait la moitié de celui d’un homme inculte, mais homme !
Dr al Ajamî
[1] In Markaz al–mar’a fî–l–ḥayâti–l–islâmiyya.
[2] L’emprunt est plus large encore que cela puisque c’est à partir de cette même Halakha qu’il a été soutenu diverses mesures concernant la limitation juridique de la femme, par exemple : l’interdiction à la femme de la fonction de juge, mais la validité de son témoignage en matière « d’affaires féminines » comme l’attestation de virginité et, enfin, l’interdiction pour elle de régner et, par extension, d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État.
[3] Sur ce point essentiel, voir : Égalité homme femme selon le Coran et en Islam. Pour mémoire : égalité ontologique : S4.V1 ; égalité intrinsèque : S7.V22-23 ; égalité en foi : S4.V124 ; égalité en religion : S3.V194-195 ; égalité spirituelle : S3.V42-43 ; égalité de genre : S16.V58-59 ; égalité sociale : S9.V71.
[4] S5.V106 : «… يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ »
[5] S65.V2 : «…وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ…»
[6] Cette neutralité dérangeante pour le Droit islamique et les mentalités des hommes explique que la traduction standard ait traduit la locution non genrée « deux personnes intègres/dhawâ ‘adlin minkum » par : « deux hommes intègres » !
[7] Sur notre rejet critique du principe exégétique d’abrogation, voir : L’abrogation selon le Coran et en Islam.
[8] «… يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ »
[9] «…فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ …»
…» وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ «…
[11] Nous ajouterons que la nécessité de deux témoins oraux alors qu’il est demandé de mettre la reconnaissance de dette par écrit, s’explique et se justifie du fait qu’à l’époque l’écriture était défectueuse. En effet, sans points diacritiques et sans voyelles de tels textes ne pouvaient être déchiffrés que si l’on en connaissait de mémoire le contenu ; d’où deux témoins, non pas de la rédaction de l’acte, mais de son contenu. Sur la problématique de l’état de l’écriture durant la période péri-coranique, voir : Variantes de récitation ou qirâ’ât.
[12] «…وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ …»
« …فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا …. »
[14] «…مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ …»
[15] «… أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى …»
[16] Concernant cette problématique exégétiquement importante, voir : Variantes de récitation ou qirâ’ât. Nous y envisageons le cas des variantes de récitation exégétiques dont la raison d’être est de modifier volontairement le sens du Coran, cf.
[17] Voir : Al muyassir fî–l–qirâ’ât al–arba‘a ‘ashra, Muhammad Fahd Khârûf, Ed. Dâr ibn Kathîr, 4e édition, Beyrouth, 2006, p. 48.
[18] «…وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ …»
[19] L’on pourrait se demander pourquoi donc le Coran a prévu ce dispositif uniquement dans le cas des dettes à terme échu alors qu’en les trois autres situations mentionnées il met directement hommes et femmes sur le même pied d’égalité. La différence provient de ce que ces trois cas précédemment mentionnés relèvent du droit personnel : testament, adultère, divorce, alors que notre v282 ressort du droit commercial. La protection des intérêts des femmes justifiait donc que dès cette époque le Coran les ait intégrées pleinement à la prise en charge de leurs droits personnels. Ce constat permet d’affirmer que nous sommes pour S2.V282 face en un cas particulier circonstancié : le “milieu des affaires” chez les Arabes au VIIe siècle. Précisons que nous déduisons cette contextualité directement de la lettre du texte et non d’une quelconque contextualisation historico-anthropologique. Il ressort donc de l’intervention coranique que les femmes étaient à cette époque généralement tenues à l’écart des dettes d’argent. Sur la différence méthodologique essentielle entre contextualisation intertextuelle et contextualité intra-coranique, voir : Analyse contextuelle.
[20] S4.V135 :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا